Décisions
Conference/2012/142012-10-01
Point 11.2 de l'ordre du jour
Conférence OIML
Point de l'ordre du jour 14Considérations
- Vu I'Article XVII de la Convention,
- Prenant note de sa Résolution n° 26 de la 46 $ ^{\mathrm{e m e}} $ Réunion du CIML,
- Considérant que l'amendement de 1968 de la Convention a modifié la composition du Comité, passant de vingt experts désignés par la Conférence à un représentant par État Membre,
Actes
- DécideResolves: A 'colleague' as mentioned in the first paragraph of Article XVII of the Convention may be: either another CIML Member or someone designated by the absent CIML Member to represent him/her. In the latter case, the representative shall be from the same government or administration as the absent CIML Member and may not represent other CIML Members, i.e. may not receive proxies from other CIML Members.
- DécideDécide que : Un « collègue », tel que mentionné au premier paragraphe de l'Article XVII de la Convention peut être : soit un autre Membre du CIML soit toute personne désignée par le Membre du CIML absent pour le représenter. Dans ce dernier cas, le représentant doit appartenir au même gouvernement ou à la même administration que le Membre du CIML absent et ne peut représenter d'autres Membres du CIML, c'est-à-dire ne peut recevoir de procuration de la part d'autres Membres du CIML.
Chronologie
- Décidé:2012-10-01